Régime fiscal des réductions de capital par rachat préalable des titres sociaux : retour à l’orthodoxie 16 avril 2026 Publication Préc. Suiv. David Boulaud, maître de conférences en droit privé à l’université de Montpellier, co-directeur du Master Droit et fiscalité du patrimoine, avocat associé Cabinet DRIVE. La décision commentée portait sur la question de savoir si le régime d’imposition des réductions de capital par rachat préalable des titres sociaux devait être celui des plus-values ou des distributions, le trouble ayant été semé par une décision de la Cour d’appel de Bordeaux et dont le Conseil d’État se prononce ici sur sa pertinence. En toute logique, les magistrats réaffirment avec force qu’une réduction de capital par rachat préalable des titres n’est pas une distribution de sorte qu’elle relève du régime d’imposition des opérations de cession des titres sociaux. Contexte de l’affaire Une société, la SARL SERCOM, avait procédé, à la faveur d’une assemblée générale extraordinaire en date du 17 octobre 2016, à une réduction de son capital social par voie de rachat de ses propres titres, suivi de leur annulation immédiate. L’opération, visant à la sortie de cinq de ses huit associés, avait porté sur 158 parts sociales sur un total de 500 parts composant le capital social, ce dernier passant de 7 622,45 € à 5 213,76 €. Le prix total de rachat des titres, soit 912 888 €, avait ainsi été imputé à hauteur de 2 408,69 € sur le capital, correspondant à la valeur nominale des titres rachetés, et pour le surplus, soit 910 481 €, sur un compte de réserves distribuables intitulé « autres réserves ». La société considéra qu’une telle opération relevait des dispositions du 6° de l’article 112 du CGI et obéissait ainsi au régime fiscal des plus-values sur cession de titres.L’administration soutenait le contraire en considérant qu’il s’agissait d’une distribution partielle des réserves, si bien qu’elle entendait soumettre le contribuable au prélèvement forfaitaire non libératoire et aux contributions sociales. Une opération assimilée à une distribution selon les juges du fond Contre toute attente, le Tribunal administratif de Martinique donna gain de cause à l’administration fiscale, qui considéra que les sommes versées aux associés sortants constituaient des revenus distribués. La Cour administrative d’appel de Bordeaux valida ce premier jugement et rejeta l’application du régime des plus-values dans les termes suivants : « […] il résulte de l’instruction, point qui n’est d’ailleurs pas contesté par la société requérante, que l’unique objectif de ce rachat était la réduction de son capital social par diminution du nombre de ses titres. Or, dès lors que cette réduction de capital n’était pas motivée par des pertes, elle s’est traduite par une répartition, au profit des associés, de sommes qui, eu égard à la finalité de l’opération, répond au régime fiscal prévu au 1° de l’article 112 du code général des impôts et non au 6° du même article […] ». Cette position heurta unanimement la doctrine : elle refusait clairement d’appliquer une loi pourtant clarifiée depuis le 1er janvier 2015. Une censure bienvenue du Conseil d’État Au visa de l’article 112 du CGI, les magistrats rappellent que : « depuis le 1er janvier 2015, les sommes ou valeurs reçues […] au titre du rachat […] sont imposées selon le régime des plus-values de cession ». Le Conseil d’État confirme donc que la réduction de capital par rachat préalable relève bien du régime des plus-values. Cette position s’inscrit dans le cadre de la décision QPC Machillot (20 janvier 2014), qui avait censuré l’ancien régime dual pour rupture d’égalité.Le législateur avait alors modifié l’article 112, 6°, afin d’assurer une cohérence complète. Le Conseil d’État constate donc une erreur de droit manifeste de la Cour administrative d’appel de Bordeaux, justifiant une cassation sans renvoi et assortie d’une indemnisation notable pour les contribuables. L’indifférence du motif de la réduction de capital Le Conseil d’État précise : « Sont sans incidence à cet égard le motif du rachat (…) ». Autrement dit :➡️ Le fait que la réduction de capital ne soit pas motivée par des pertes n’a aucune incidence sur la fiscalité applicable. Il s’agit avant tout d’un rachat de titres, suivi de leur annulation, et non d’une distribution.La recherche de la « finalité » de l’opération, tentée par la CAA, ajoute une condition absente du texte légal. L’indifférence des modalités de financement Le Conseil d’État ajoute que : « Sont sans incidence (…) la circonstance que ce rachat serait financé sur les bénéfices et réserves autres que la réserve légale ». L’origine des fonds utilisés (réserves, bénéfices, etc.) ne permet pas de requalifier l’opération en distribution.Les capitaux propres se reflètent déjà dans la valeur vénale des titres. L’application du régime favorable des plus-values Les contribuables bénéficient donc du régime des plus-values, avec : PFU (12,8 %)ou barème progressif + abattements (65 % ou 85 % selon durée de détention) Ce choix, auparavant largement favorable, devient cependant moins attractif avec l’entrée en vigueur de la CDHR (plancher d’imposition à 20 %). L’administration tentait de contourner ce régime en qualifiant l’opération de distribution.Une requalification qui aurait conduit à : une imposition sur les dividendes, un abattement limité à 40 %, une base taxable différente (montant perçu – apports initiaux). Le contrôle possible par l’abus de droit fiscal Depuis plusieurs années, l’administration utilise très fréquemment l’article L.64 LPF pour contester les réductions de capital.Plus de 13 dossiers ont été examinés par le Comité de l’abus de droit fiscal depuis 2021. Certains indices permettent toutefois d’écarter l’abus de droit, notamment lorsque l’opération sert réellement à : restructurer la gouvernance, organiser la sortie d’un associé, modifier la géographie du capital. Dans l’affaire SERCOM, la sortie de 5 associés sur 8 laissait d’ailleurs peu de place à l’argument de l’abus de droit. Contactez DRIVE AVOCATS Télécharger en PDF Copier le lien Partager LinkedInX Autres articles Flash info 16 avril 2026 Le cabinet partenaire du gala des 10 ans du Master DFP Publication 17 février 2026 Report en arrière des déficits dans le régime de l’IS : impossibilité en cas de changement d’activité