Contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) : premières vues sur l’impact du dispositif sur les cessions d’entreprises

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Un dispositif initialement prévu pour les revenus perçus en 2025

Une nouvelle contribution temporaire ?

La contribution différentielle sur les hauts revenus (« CDHR ») est issue de la Loi de finances pour 2025 adoptée le 14 février 2025[1] dans un contexte politique que l’on ne commente plus.

Ce supplément de cotisation d’impôt sur le revenu (IR) est déterminé, à l’instar de la CEHR (Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus), à partir du niveau des revenus du foyer fiscal. Il traduit la volonté du législateur d’établir un plancher d’imposition pour les hauts revenus de 20% en matière d’impôt sur le revenu (sans prise en compte des prélèvements sociaux). À défaut, les contribuables devront s’acquitter d’un complément que l’on désigne par CDHR. Mesure de justice fiscale pour les uns, pression fiscale démesurée pour les autres, ce dispositif s’inscrit en tout état de cause dans une politique d’imposition accrue des foyers les plus aisés. Si cette contribution « exceptionnelle » n’est censée s’appliquer qu’aux seuls revenus du foyer perçus sur l’année 2025, le doute est permis sur ce point, notamment lorsque l’on sait que la CEHR, tout aussi exceptionnelle, est toujours en vigueur presque 15 ans après son adoption[2]

Une volonté de cibler notamment les cessions de titres sociaux.

En toute hypothèse, cette contribution prévue au sein du nouvel article 224 du Code général des impôts aura un effet sensible sur les transmissions d’entreprises prenant la forme de cessions de titres sociaux. Les parlementaires ne s’en cachent pas et estiment qu’elle vise les foyers fiscaux dont l’imposition est réduite notamment grâce à l’application du prélèvement forfaitaire unique (PFU ou flat tax) ou encore de comportements d’optimisation fiscale[3]. Ainsi, les cessions d’entreprises sont directement visées par les auteurs de la mesure étant donné que le PFU s’applique de plein droit, outre les revenus financiers (dividendes, intérêts etc.), aux plus-values de cessions de droits sociaux de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS).

Un point de rupture avec le régime actuel d’imposition.

La hausse des contributions fiscales dues au titre des cessions d’entreprises constitue un point de rupture avec le droit jusqu’à lors en vigueur. Pour s’en convaincre, une simple comparaison des taux d’imposition illustre le propos. Les cessions de parts sociales ou actions de sociétés soumises à l’IS sont soumises à une imposition au PFU avantageuse (12,8% d’IR) ou au barème progressif après application éventuelle des abattements pour durée de détention. Quel que soit le régime choisi, le départ à la retraite du cédant peut aussi justifier l’application (sans cumul possible avec les abattements) d’un abattement fixe de 500.000 €. Les différentes options fiscales ainsi souscrites par le contribuable diminuent drastiquement le montant dû au titre de l’opération de transmission. À titre d’exemple (sans prise en compte de la CSG déductible), une personne cédante supporte – en cas de cession – une fiscalité impôt sur le revenu, hors prélèvements sociaux, allant de 12,8% à 16,8% (CEHR incluse) selon le régime de droit commun (PFU). Dans l’hypothèse d’une option pour le barème progressif avec application de l’abattement renforcé de 85%[4], l’imposition effective s’étend alors de 0% à 10,75% en fonction de la tranche marginale d’imposition du foyer (de 0% à 49% CEHR incluse). À première vue, ces situations montrent que nous sommes en deçà de l’imposition minimum du foyer à 20% que va permettre le mécanisme de la CDHR, ce qui remet clairement en cause l’utilité des avantages fiscaux prévus par la loi et ainsi appliqués. En revanche, la solution est plus nuancée lorsque le PFU s’applique à une part congrue des revenus du foyer, et notamment lorsque les autres revenus soumis au barème sont importants.

(…)

David Boulaud


[1] Article 10 de la loi n°2025-127 du 14 février 2025.

[2] Article 2 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011.

[3] Rapp. Général au Sénat, n°144, 21 novembre 2024.

[4] Article 150-0 D CGI.

[5] Article 197 A CGI.

[6] Article 163-0 A CGI.

[7] V. not., Rép. Frassa : Sénat, 9 juin 2016, p. 2566, n°17498.

[8] Cons. const., 13 décembre 2024, QPC n°2024-1115.

[9] V. déjà, en matière d’impôt sur le revenu, Article 150-0 A, I., 2. CGI.

[10] Article 10, III., C. de la loi n°2025-127 du 14 février 2025.


Cet article est à retrouver en intégralité sur le site de la FNDP :

http://www.fndp.eu/


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